Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054973433
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-69 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités, de compétences, de formation et d'évaluation.
2. Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation répondent aux exigences définies à l'article L. 6113-1 du code du travail.
3. Le référentiel d'évaluation est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de savoirs, savoir-faire et savoir être. Chaque unité générale ou professionnelle correspond à un bloc de compétences. Le diplôme comporte l'unité facultative définie à l'article D. 642-81. Le référentiel d'évaluation comprend en particulier le règlement d'examen et la définition des épreuves et précise les dispenses d'unités définies à l'article D. 642-83.
4. Le référentiel de formation précise la durée et le contenu des stages prévus au cours de la formation ainsi que les modalités d'organisation de celle-ci. Des enseignants et des professionnels associés interviennent dans la formation.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.
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