RattachementSous-section 2 : Admission en formation
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
Sous-section 2 : Admission en formation
IdentifiantLEGIARTI000054973437
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-71 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →
1. Le diplôme d'expertise automobile est préparé :
2. 1° Par la voie scolaire dans les lycées publics et privés sous contrat avec l'Etat ;
3. 2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
4. 3° Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du même code.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.
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