Code de l'éducation · Article

Article D642-72

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Admission en formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre II : Les formations technologiques longues
  5. Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
  6. Sous-section 2 : Admission en formation
IdentifiantLEGIARTI000054973439
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-72 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →

1. La préparation du diplôme d'expertise automobile par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui sont titulaires :

2. 1° Soit du baccalauréat professionnel ;

3. 2° Soit du baccalauréat technologique ;

4. 3° Soit du baccalauréat général ;

5. 4° Soit d'un titre ou diplôme autre que le baccalauréat, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau 4 ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire au même niveau.

Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054973439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.