Code de l'éducation · Article

Article D642-73

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Admission en formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre II : Les formations technologiques longues
  5. Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
  6. Sous-section 2 : Admission en formation
IdentifiantLEGIARTI000054973441
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-73 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →

1. L'admission en première année de formation conduisant au diplôme d'expertise automobile est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Le chef de l'établissement dispensant la formation la prononce sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-13. Cette commission est formée principalement des professeurs de la formation demandée.

2. Le chef de l'établissement de formation prononce l'admission en deuxième ou troisième année des candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau 5, après examen de leur dossier et avis de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-74.

Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054973441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.