RattachementSous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
Sous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation
IdentifiantLEGIARTI000054973453
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-78 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →
1. Les candidats, qui sont admis en deuxième ou troisième année dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 642-73, bénéficient, le cas échéant, d'allègements de formation correspondant aux unités générales du diplôme d'expertise automobile, dans les conditions fixées par le référentiel de formation mentionné à l'article D. 642-69.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.
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