RattachementSous-section 4 : Conditions de délivrance du diplôme
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
Sous-section 4 : Conditions de délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054973459
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-80 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →
1. L'examen comporte, dans les conditions définies par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-69 :
2. 1° Des épreuves obligatoires, dont une épreuve de langue vivante anglaise et une épreuve facultative ;
3. 2° Des épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans les conditions définies à l'article D. 642-86 ; ces épreuves orales portent sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être constitutifs des unités obligatoires définies par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-69.
4. L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une unité. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui sont déclarés ajournés à l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 642-86 reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives des unités du diplôme auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.
Aller plus loin
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