RattachementSous-section 4 : Conditions de délivrance du diplôme
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
Sous-section 4 : Conditions de délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054973461
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-81 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →
1. Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles prévues par le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 642-69 sont validées à l'examen, à la demande du candidat.
2. La demande de validation est formulée par le candidat au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen.
3. La validation prend la forme d'une unité que le candidat présente à titre facultatif.
4. Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.
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