Code de l'éducation · Article

Article D642-86

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Conditions de délivrance du diplôme
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre II : Les formations technologiques longues
  5. Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
  6. Sous-section 4 : Conditions de délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054973471
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-86 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →

1. La validation de l'épreuve facultative prévue au 1° de l'article D. 642-80 donne lieu à l'attribution des crédits européens mentionnés au référentiel d'évaluation prévu à l'article D. 642-69.

2. Les candidats qui ont obtenu, à l'issue des épreuves obligatoires prévues au 1° de l'article D. 642-80, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves générales, affectées de leur coefficient et une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune des épreuves professionnelles sont déclarés admis, à l'issue de la délibération du jury.

3. Les candidats dont la note moyenne aux épreuves générales et la note à au moins l'une des épreuves professionnelles est inférieure à 8 sur 20 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne aux épreuves générales et une note à chacune des épreuves professionnelles au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 sont autorisés à se présenter aux épreuves de contrôle définies au 2° de l'article D. 642-80.

4. Le jury prend alors en compte la meilleure note obtenue par le candidat aux épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 642-80.

5. Les candidats qui ont obtenu, à l'issue des épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 642-80, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves générales, affectées de leur coefficient et une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune des épreuves professionnelles sont déclarés admis, à l'issue de la délibération du jury.

Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054973471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.