1. La validation de l'épreuve facultative prévue au 1° de l'article D. 642-80 donne lieu à l'attribution des crédits européens mentionnés au référentiel d'évaluation prévu à l'article D. 642-69.
2. Les candidats qui ont obtenu, à l'issue des épreuves obligatoires prévues au 1° de l'article D. 642-80, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves générales, affectées de leur coefficient et une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune des épreuves professionnelles sont déclarés admis, à l'issue de la délibération du jury.
3. Les candidats dont la note moyenne aux épreuves générales et la note à au moins l'une des épreuves professionnelles est inférieure à 8 sur 20 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne aux épreuves générales et une note à chacune des épreuves professionnelles au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 sont autorisés à se présenter aux épreuves de contrôle définies au 2° de l'article D. 642-80.
4. Le jury prend alors en compte la meilleure note obtenue par le candidat aux épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 642-80.
5. Les candidats qui ont obtenu, à l'issue des épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 642-80, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves générales, affectées de leur coefficient et une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune des épreuves professionnelles sont déclarés admis, à l'issue de la délibération du jury.