RattachementSous-section 4 : Conditions de délivrance du diplôme
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
Sous-section 4 : Conditions de délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054973473
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-87 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →
1. Les candidats ajournés conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 642-80, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
2. Le calcul des notes s'effectue à partir des notes conservées et de celles obtenues aux évaluations à nouveau subies.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.
Aller plus loin
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