RattachementSous-section 4 : Conditions de délivrance du diplôme
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
Sous-section 4 : Conditions de délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054973477
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-89 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →
1. Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.
2. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.
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