RattachementSous-section 5 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
Sous-section 5 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054973481
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-90 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →
1. L'examen permettant la délivrance du diplôme d'expertise automobile est organisé dans le cadre d'une académie, d'une région académique ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le diplôme d'expertise automobile est délivré au titre d'une session annuelle.
2. Les épreuves générales ont lieu à l'issue de la deuxième année de formation.
3. Les épreuves de contrôle interviennent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats aux épreuves obligatoires mentionnées au 1° de l'article D. 642-80 correspondantes.
4. Les candidats ajournés ne peuvent se représenter à l'examen qu'une seule fois, après avoir redoublé la troisième année de formation. Toutefois, le recteur de région académique peut, pour une raison de force majeure, de maladie, d'accident ou de maternité, autoriser un candidat à représenter l'examen une deuxième fois, après avoir triplé la troisième année de formation.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.
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