RattachementSous-section 5 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
Sous-section 5 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054973483
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-91 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →
1. Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :
2. 1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
3. 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
4. Le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-69 détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.
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