Code de l'éducation · Article

Article D642-93

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 5 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre II : Les formations technologiques longues
  5. Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
  6. Sous-section 5 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054973487
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-93 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →

1. La commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-74 se réunit en jury afin de valider les résultats des candidats. Dans ce cas, elle se réunit hors de la présence des membres mentionnés au 4° de cet article.

2. Les membres du jury qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats. Les participations par des moyens de communication audiovisuelle s'effectuent dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054973487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.