RattachementSous-section 5 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
Sous-section 5 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054973489
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-94 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →
1. Le diplôme d'expertise automobile est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des unités du diplôme, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme en mentionnant les unités obtenues. Ces unités font l'objet de l'attestation mentionnée à l'article D. 642-80.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.
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