RattachementSous-section 6 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats à l'examen
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
Sous-section 6 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats à l'examen
IdentifiantLEGIARTI000054973497
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D642-97 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →
1. En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme d'expertise automobile, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
2. En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du diplôme d'expertise automobile.
3. Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
4. Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2026-947 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.
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