Code de l'éducation · Article

Article D643-13-1

Article annulé, en vigueur du 6 avril 2020 au 7 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre III : Les formations technologiques courtes
  5. Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
  6. Sous-section 3 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000041783045
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-13-1 du Code de l'éducation (version du 6 avril 2020)Légifrance →

1. Les candidats au brevet de technicien supérieur se présentent au moins à une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-398 du 3 avril 2020, les présentes dispositions sont applicables aux candidats à compter du 1er janvier 2023 pour toutes les spécialités du brevet de technicien supérieur. Par décision nos 441056 et autres du 7 juin 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:441056.20220607, le décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur (NOR : ESRS2205172D) et l’arrêté du 3 avril 2020 de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie (NOR : ESRS1922076A) à l’exception de son article 2 et du II de son article 4 portant sur la licence professionnelle, sont annulés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041783045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.