Article annulé, en vigueur du 6 avril 2020 au 7 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 3 : Conditions de délivrance
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000041783045
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-13-1 du Code de l'éducation (version du 6 avril 2020)Légifrance →
1. Les candidats au brevet de technicien supérieur se présentent au moins à une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-398 du 3 avril 2020, les présentes dispositions sont applicables aux candidats à compter du 1er janvier 2023 pour toutes les spécialités du brevet de technicien supérieur.
Par décision nos 441056 et autres du 7 juin 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:441056.20220607, le décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur (NOR : ESRS2205172D) et l’arrêté du 3 avril 2020 de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie (NOR : ESRS1922076A) à l’exception de son article 2 et du II de son article 4 portant sur la licence professionnelle, sont annulés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.