Code de l'éducation · Article

Article D643-28-1

Article en vigueur depuis le 7 février 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre III : Les formations technologiques courtes
  5. Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
  6. Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000030196620
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-28-1 du Code de l'éducation (version du 7 février 2015)Légifrance →

1. Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :

2. 1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

3. 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030196620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.