RattachementSous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000030196620
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-28-1 du Code de l'éducation (version du 7 février 2015)Légifrance →
1. Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :
2. 1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
3. 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
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