1. A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Code de l'éducation · Article
Article D643-31-1
Article en vigueur depuis le 7 février 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre IV : Les formations technologiques
- Chapitre III : Les formations technologiques courtes
- Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
- Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000030196629
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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