RattachementSous-section 4-1 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
Sous-section 4-1 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur
IdentifiantLEGIARTI000049943318
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-32-10 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du brevet de technicien supérieur ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par l'article D. 643-32-9, le recteur d'académie ou de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
2. Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du brevet de technicien supérieur, le recteur d'académie ou de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par les articles D. 643-32-4 à D. 643-32-6. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 643-32-8 et D. 643-32-9 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie ou de région académique retire le diplôme du brevet de technicien supérieur et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la session d'examen 2025.
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