Code de l'éducation · Article

Article D643-32-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4-1 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre III : Les formations technologiques courtes
  5. Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
  6. Sous-section 4-1 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur
IdentifiantLEGIARTI000049943328
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-32-2 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de président du jury du brevet de technicien supérieur, désigné par le recteur d'académie ou de région académique, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.

2. Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :

3. 1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné comme vice-président ;

4. 2° Un chef de centre des épreuves du brevet de technicien supérieur ;

5. 3° Un enseignant membre de jury du brevet de technicien supérieur ;

6. 4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur d'académie ou de région académique et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie ou de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;

7. 5° Un étudiant inscrit en section de technicien supérieur au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au brevet de technicien supérieur ne peut siéger au sein de la commission.

8. Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

9. En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.

10. La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur d'académie ou de région académique.

Nota : Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la session d'examen 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049943328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.