RattachementSous-section 4-1 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
Sous-section 4-1 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur
IdentifiantLEGIARTI000049943326
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-32-4 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont engagées par le recteur d'académie ou de région académique.
2. Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur, le recteur d'académie ou de région académique convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.
4. Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la session d'examen 2025.
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