RattachementSous-section 4-1 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
Sous-section 4-1 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur
IdentifiantLEGIARTI000049943320
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-32-7 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Seules les personnes composant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
2. La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
3. La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
5. La commission de discipline du brevet de technicien supérieur statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
6. Le recteur d'académie ou de région académique informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission de discipline.
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la session d'examen 2025.
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