Code de l'éducation · Article

Article D643-62-4

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2017 au 1er septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Le diplôme universitaire de technologie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre III : Les formations technologiques courtes
  5. Section 3 : Le diplôme universitaire de technologie
IdentifiantLEGIARTI000034304058
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-62-4 du Code de l'éducation (version du 30 mars 2017)Légifrance →

1. Les membres des commissions pédagogiques nationales sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers mentionnés au d) de l'article D. 643-62-3 qui sont nommés pour deux ans. Le nombre de mandats est limité à deux consécutifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034304058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.