1. Les membres des commissions pédagogiques nationales sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers mentionnés au d) de l'article D. 643-62-3 qui sont nommés pour deux ans. Le nombre de mandats est limité à deux consécutifs.
Code de l'éducation · Article
Article D643-62-4
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2017 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Le diplôme universitaire de technologie
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre IV : Les formations technologiques
- Chapitre III : Les formations technologiques courtes
- Section 3 : Le diplôme universitaire de technologie
IdentifiantLEGIARTI000034304058
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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