Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2017 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 3 : Le diplôme universitaire de technologie
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 3 : Le diplôme universitaire de technologie
IdentifiantLEGIARTI000034304060
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-62-5 du Code de l'éducation (version du 30 mars 2017)Légifrance →
1. Chaque commission pédagogique nationale est présidée par l'un de ses membres, choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. La première présidence est déterminée par tirage au sort.
2. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège.
3. Chaque commission désigne un ou plusieurs secrétaires parmi les membres des autres collèges.
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