Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2017 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 3 : Le diplôme universitaire de technologie
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 3 : Le diplôme universitaire de technologie
IdentifiantLEGIARTI000034304062
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-62-6 du Code de l'éducation (version du 30 mars 2017)Légifrance →
1. Les commissions pédagogiques nationales se réunissent au moins deux fois par an.
2. Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle convoque chaque commission et établit à cet effet, après avis de son président, l'ordre du jour des réunions.
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