RattachementSous-section 1 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 10 : L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur
Sous-section 1 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique
IdentifiantLEGIARTI000037405272
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-94 du Code de l'éducation (version du 16 septembre 2018)Légifrance →
1. Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
2. Il assure notamment les missions suivantes :
3. 1° Favoriser l'accès à la culture et à l'art dans l'ensemble des domaines culturels et artistiques ;
4. 2° Développer les pratiques culturelles et artistiques encadrées des étudiants ;
5. 3° Soutenir les pratiques culturelles et artistiques autonomes de la communauté universitaire ;
6. 4° Favoriser la présence des artistes dans l'université ;
7. 5° Développer des partenariats avec les acteurs culturels et artistiques ;
8. 6° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;
9. 7° Assurer la production et la diffusion de manifestations culturelles et artistiques ;
10. 8° Valoriser le patrimoine architectural, artistique et paysager du campus ;
11. 9° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire.
Nota : Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.
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