Code de l'éducation · Article

Article D714-99

Article en vigueur depuis le 16 septembre 2018.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 10 : L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur
  6. Sous-section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000037405262
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-99 du Code de l'éducation (version du 16 septembre 2018)Légifrance →

1. Le service universitaire est dirigé par un directeur assisté d'un conseil culturel.

Nota : Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037405262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.