Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation
Chapitre Ier : Organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
Section 1 : Le conseil de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000041445601
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D721-3 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :
2. 1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'institut interne et chacun des établissements partenaires ;
3. 2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur de région académique et pour moitié par le conseil de l'institut.
4. Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.