Code de l'éducation · Article

Article D721-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Le conseil de l'institut
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation
  4. Chapitre Ier : Organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
  5. Section 1 : Le conseil de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000041445601
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D721-3 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :

2. 1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'institut interne et chacun des établissements partenaires ;

3. 2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur de région académique et pour moitié par le conseil de l'institut.

4. Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041445601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.