Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation
Chapitre Ier : Organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
Section 1 : Le conseil de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000039063680
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D721-5 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :
2. 1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;
3. 2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;
4. 3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
5. 4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.
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