Code de l'éducation · Article

Article D721-5

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Le conseil de l'institut
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation
  4. Chapitre Ier : Organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
  5. Section 1 : Le conseil de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000039063680
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D721-5 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :

2. 1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;

3. 2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;

4. 3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

5. 4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039063680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.