Code de l'éducation · Article

Article D721-6

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Le conseil de l'institut
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation
  4. Chapitre Ier : Organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
  5. Section 1 : Le conseil de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000039063678
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D721-6 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

2. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

3. Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039063678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.