RattachementSection 4 : Les instituts d'études politiques
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
Chapitre unique
Section 4 : Les instituts d'études politiques
IdentifiantLEGIARTI000034728438
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D741-10 du Code de l'éducation (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. Les instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 ont pour missions :
2. 1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
3. 2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
4. A cet effet, ils délivrent des diplômes propres. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université ou de communauté d'universités et établissements.
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