Code de l'éducation · Article

Article D741-10

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Les instituts d'études politiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
  4. Chapitre unique
  5. Section 4 : Les instituts d'études politiques
IdentifiantLEGIARTI000034728438
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D741-10 du Code de l'éducation (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Les instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 ont pour missions :

2. 1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;

3. 2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.

4. A cet effet, ils délivrent des diplômes propres. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université ou de communauté d'universités et établissements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034728438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.