1. Les écoles mentionnées à l'article D. 741-5 ont pour missions principales :
2. 1° La formation initiale d'ingénieurs ;
3. 2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
4. 3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 20 septembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les écoles mentionnées à l'article D. 741-5 ont pour missions principales :
2. 1° La formation initiale d'ingénieurs ;
3. 2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
4. 3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
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