1. Les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales d'architecture, dont la liste figure au présent article, sont fixées par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture :
2. 1° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
3. 2° Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
4. 3° Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
5. 4° Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;
6. 5° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
7. 6° Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
8. 7° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;
9. 8° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
10. 9° Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;
11. 10° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
12. 11° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
13. 12° Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
14. 13° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
15. 14° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
16. 15° Ecole nationale supérieure d'architecture de ParisMalaquais ;
17. 16° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
18. 17° Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
19. 18° Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
20. 19° Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;
21. 20° Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg.
22. Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées par le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.