Code de l'éducation · Article

Article D759-11

Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
  4. Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
  5. Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
IdentifiantLEGIARTI000034572242
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D759-11 du Code de l'éducation (version du 5 mai 2017)Légifrance →

1. La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes :

2. 1° Proposer depuis au moins une année scolaire révolue un cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique offrant des enseignements dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques ; ce cursus favorise la pratique artistique et est ouvert aux formes diversifiées de la pédagogie ;

3. 2° Organiser une procédure de sélection pour accéder au cursus d'enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique ;

4. 3° Réunir par cursus un effectif minimal d'élèves ;

5. 4° Dispenser, selon les domaines, un nombre minimal d'heures de cours par semaine par année scolaire ;

6. 5° Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l'accès des élèves qui pour des raisons géographiques, sociales, économiques ou de handicap, sont éloignés de l'offre d'enseignement artistique ;

7. 6° Développer des partenariats et des collaborations avec des établissements artistiques et culturels sur le territoire local ainsi qu'avec des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique ;

8. 7° Disposer, pour chaque domaine et spécialité artistique faisant l'objet de la demande d'agrément, d'une équipe pédagogique comportant des enseignants fonctionnaires de catégorie A ou contractuels d'un niveau équivalent, dont un responsable pédagogique des enseignements, justifiant d'une qualification ou d'une expérience professionnelle déterminée par arrêté et associant des personnalités du milieu professionnel de la création ;

9. 8° Disposer de locaux adaptés à l'offre d'enseignement ;

10. 9° Offrir aux élèves scolarisés les conditions leur permettant d'achever des études secondaires ;

11. 10° Faciliter l'accès des élèves scolarisés à des solutions d'hébergement ;

12. 11° Délivrer une attestation de fin d'études détaillant les acquis de la formation qu'ils ont suivie ;

13. 12° S'engager à respecter les obligations prévues à l'article D. 759-16.

14. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions particulières par domaines, spécialités ou disciplines artistiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034572242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.