RattachementSection 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
IdentifiantLEGIARTI000042007023
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D759-14 du Code de l'éducation (version du 18 juin 2020)Légifrance →
1. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.
2. Les arrêtés d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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