Code de l'éducation · Article

Article D759-14

Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
  4. Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
  5. Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
IdentifiantLEGIARTI000042007023
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D759-14 du Code de l'éducation (version du 18 juin 2020)Légifrance →

1. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.

2. Les arrêtés d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042007023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.