1. Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Code de l'éducation · Article
Article D759-2
Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
- Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
- Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant
- Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000034572214
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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