Code de l'éducation · Article

Article D759-2

Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
  4. Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
  5. Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant
  6. Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000034572214
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D759-2 du Code de l'éducation (version du 5 mai 2017)Légifrance →

1. Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034572214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.