1. Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger et à conclure des conventions d'arbitrage dans les conditions prévues aux articles D. 123-9 à D. 123-11.
Code de l'éducation · Article
Article D762-14
Article en vigueur depuis le 21 août 2013.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Règlement des litiges et transaction
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre VI : Dispositions communes
- Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
- Section 2 : Règlement des litiges et transaction
IdentifiantLEGIARTI000027867421
Texte parentLEGITEXT000006071191
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