1. Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105.
Code de l'éducation · Article
Article D762-21
Article en vigueur depuis le 9 juin 2014.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Dispositions budgétaires
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre VI : Dispositions communes
- Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
- Section 4 : Dispositions budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000029055687
Texte parentLEGITEXT000006071191
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