Code de l'éducation · Article

Article D762-21

Article en vigueur depuis le 9 juin 2014.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Dispositions budgétaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre VI : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
  5. Section 4 : Dispositions budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000029055687
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D762-21 du Code de l'éducation (version du 9 juin 2014)Légifrance →

1. Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029055687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.