1. En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.
Code de l'éducation · Article
Article D771-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières à l'université des Antilles
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
- Section 3 : Dispositions particulières à l'université des Antilles
IdentifiantLEGIARTI000045045924
Texte parentLEGITEXT000006071191
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