Code de l'éducation · Article

Article D773-10

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2019 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000038151589
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D773-10 du Code de l'éducation (version du 21 février 2019)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article D. 714-21 en Polynésie française :

2. a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;

3. b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément à la réglementation applicable localement, le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ”.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038151589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.