1. En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.
Code de l'éducation · Article
Article D781-1
Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2021 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre VIII : Dispositions applicables aux université implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer
- Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles
IdentifiantLEGIARTI000043680938
Texte parentLEGITEXT000006071191
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