Code de l'éducation · Article

Article D781-1

Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2021 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre VIII : Dispositions applicables aux université implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer
  4. Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles
IdentifiantLEGIARTI000043680938
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D781-1 du Code de l'éducation (version du 20 juin 2021)Légifrance →

1. En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043680938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.