Code de l'éducation · Article

Article D811-3

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
  4. Chapitre unique.
  5. Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
IdentifiantLEGIARTI000030722179
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D811-3 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées.

2. La reconduction du contrat est expresse dans la limite maximale définie à l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2007-1915 du 26 décembre 2007 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.