RattachementSection 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
Partie réglementaire
Livre VIII : La vie universitaire
Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
Chapitre unique.
Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
IdentifiantLEGIARTI000034746101
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D811-8 du Code de l'éducation (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois fonctions publiques.
2. Au cours de la même année universitaire, un étudiant peut conclure plusieurs contrats en application des présentes dispositions, avec un même établissement ou avec des établissements différents, dans la limite de la durée effective de travail fixée à l'article D. 811-3. L'établissement employant un étudiant, en application des présentes dispositions, en informe l'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit et poursuit sa formation.
3. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa, les contrats conclus en application du présent décret sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l'allocation de recherche ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2007-1915
du 26 décembre 2007 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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