1. Dans chaque établissement, une évaluation qualitative et quantitative des contrats conclus en application de l'article D. 811-1 est établie annuellement et présentée au conseil d'administration ou à l'organe en tenant lieu.
Code de l'éducation · Article
Article D811-8-1
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
- Partie réglementaire
- Livre VIII : La vie universitaire
- Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
- Chapitre unique.
- Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
IdentifiantLEGIARTI000034733901
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.