RattachementSection 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture
Partie réglementaire
Livre VIII : La vie universitaire
Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
Chapitre Ier : Les aides aux étudiants
Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture
IdentifiantLEGIARTI000046817399
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D821-12 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-11 ou d'une aide spécifique “ allocation annuelle culture ” mentionnée à l'article D. 821-13 peuvent se voir allouer :
2. 1° Une aide supplémentaire au mérite ;
3. 2° Une aide à la mobilité master au titre de leur inscription en première année de formation conduisant au diplôme conférant grade de master dès lors qu'ils sont titulaires d'un diplôme conférant grade de licence. Cette aide ne peut être versée qu'au titre d'une seule formation conduisant au diplôme grade de master.
4. Le montant et les conditions d'allocation de ces aides sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2009-337
du 26 mars 2009 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1657 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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