Code de l'éducation · Article

Article D821-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
  4. Chapitre Ier : Les aides aux étudiants
  5. Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture
IdentifiantLEGIARTI000046817402
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D821-13 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la culture détermine par arrêté le montant et les conditions dans lesquelles peuvent également être allouées :

2. 1° Une aide financière à la mobilité internationale ;

3. 2° Une aide spécifique “ allocation annuelle culture ”, qui n'est pas cumulable avec les bourses sur critères sociaux.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2009-337 du 26 mars 2009 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1657 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046817402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.