Code de l'éducation · Article

Article D821-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
  4. Chapitre Ier : Les aides aux étudiants
  5. Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture
IdentifiantLEGIARTI000046815378
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D821-14 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Il est statué par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sur les demandes de bourses et d'aides prévues par l'article D. 821-10.

2. Par dérogation au premier alinéa, il est statué par décision des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture sur les demandes d'aides à la mobilité internationale présentées par les étudiants de ces établissements.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1656 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046815378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.