Code de l'éducation · Article

Article D821-6

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2015 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
  4. Chapitre Ier : Les aides aux étudiants
  5. Section 2 : Bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur
IdentifiantLEGIARTI000030722225
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D821-6 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Une bourse de service public est attribuée aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur.

2. Le taux de la bourse est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2013-51 du 15 janvier 2013 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.