Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 2 : Bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur
Partie réglementaire
Livre VIII : La vie universitaire
Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
Chapitre Ier : Les aides aux étudiants
Section 2 : Bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur
IdentifiantLEGIARTI000041445534
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D821-7 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les bourses de service public sont attribuées par le recteur de région académique pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail.
2. Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2013-51 du 15 janvier 2013 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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