Code de l'éducation · Article

Article D821-8

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2015 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
  4. Chapitre Ier : Les aides aux étudiants
  5. Section 2 : Bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur
IdentifiantLEGIARTI000030722229
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D821-8 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Le bénéficiaire d'une bourse de service public s'engage à suivre la formation dans un établissement d'enseignement supérieur sur la base de laquelle il s'est vu attribuer un contrat de travail associé à un emploi d'avenir professeur.

2. Lorsqu'il remplit la condition de diplôme requise pour faire acte de candidature, le bénéficiaire s'engage à s'inscrire à un concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré et à se présenter à la totalité des épreuves d'admissibilité de ce concours.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2013-51 du 15 janvier 2013 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.