Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2015 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 2 : Bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur
Partie réglementaire
Livre VIII : La vie universitaire
Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
Chapitre Ier : Les aides aux étudiants
Section 2 : Bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur
IdentifiantLEGIARTI000030722229
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D821-8 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →
1. Le bénéficiaire d'une bourse de service public s'engage à suivre la formation dans un établissement d'enseignement supérieur sur la base de laquelle il s'est vu attribuer un contrat de travail associé à un emploi d'avenir professeur.
2. Lorsqu'il remplit la condition de diplôme requise pour faire acte de candidature, le bénéficiaire s'engage à s'inscrire à un concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré et à se présenter à la totalité des épreuves d'admissibilité de ce concours.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2013-51 du 15 janvier 2013 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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